A la suite d’une analyse des pièces versées au dossier et audition des témoins de toutes les parties au procès, le ministère public a dit établies en fait comme en droit les préventions de diffamation et d’imputation calomnieuse mises à charge du prévenu Zeidan Salah, sujet français d’origine libanaise. Cependant, il note non établie la prévention de détention arbitraire. Il laisse la primeur de la peine au tribunal.
Le procès opposant le député provincial Gérard Mulumba alias Gecoco contre le sujet français d’origine libanaise, M. Zeidan Salah, sous le RP 19778, a atteint sa vitesse de croisière le week-end dernier. En effet, l’audience publique du samedi 28 juin 2008, dans la chambre 4 du Tribunal de paix de Kinshasa/Gombe, a été marquée par la visualisation d’un support VCD, l’audition des témoins, les plaidoiries ainsi que l’avis du ministère public enjoint spécialement à la cause.
A la suite de la visualisation du support VCD, sous réserve de l’authenticité, que le prévenu a soutenu avoir eu auprès de la télévision Molière et qui sont déclencheur de la remise de la somme de 25 mille dollars entre les mains du député sur le dossier de l’Athénée de la Gare, un doute a plané du côté de la partie civile sur le mode d’acquisition de ce support.
Si pour le témoin Me Michel Lukengu, cité par le prévenu et qui était à l’époque des faits son conseil, le patron de Molière TV lui avait remis dans son bureau, sur demande du prévenu, la cassette VHS qui contenait les images prises à l’Athénée de la Gare. Un autre témoin de la même partie et de nationalité libanaise a soutenu que la remise de la somme d’argent a été faite sur le boulevard du 30 Juin à Gombe. Cette somme a été versée, selon les témoins du prévenu, pour empêcher la diffusion des images et obtenir la libération des ouvriers de Zeidan arrêtés.
IMAGES ACQUISES PAR FRAUDE
Sommé par le tribunal de faire la lumière sur la remise de la bande vidéo, le patron de Molière TV, M.Nemba Nemba , s’est dit surpris de retrouver ses images entre les mains de la partie prévenue. Il a confirmé n’avoir jamais traité avec cette partie sur une quelconque remise d’images. Et d’ajouter : «Mon entreprise utilise les mini-disque vidéo (DV) et non les VHS ». Propos qui ont conduit le témoin Michel à changer sa version des faits pour soutenir que c’est sur mini-DV qu’ils ont reçu les images.
Pour ce qui est de la séquestration du député Gérard Mulumba, deux inspecteurs judiciaires de police (OPJ) qui ont déclaré être dépêchés sur le lieu par leur hiérarchie pour faire le constat à la suite de l’appel lancé par Zeidan, ce sont eux qui ont donné l’ordre de fermer le portail. Poursuivant l’audition des témoins, l’architecte de Zeidan a soutenu qu’il a été arrêté à la police d’intervention rapide (PIR) puis relâché le même jour à 21 heures sur décision de l’OPJ. Et ce, contrairement aux propos de Me Michel Lukengu déclarant qu’il était libéré le jour suivant. Pour sa part, le député national Francis Kalombo, ami à la partie civile Gecoco, en sa qualité de renseignant, a soutenu qu’à la suite de sa descente sur le lieu, sur ordre du secrétaire national de son parti politique, après un appel de détresse de Gecoco, il n’a pas entendu de la bouche de Zeidan l’ordre d’ouverture ou de fermeture du portail. Ce qui est vrai, selon lui, est que la sortie n’a pas été possible. Même son de cloche aussi chez le témoin Basile Olongo qui a confirmé n’avoir pas eu d’accès pour filmer les faits.
PREVENTIONS ETABLIES
Prenant acte des propos des témoins qu’elle a estimés être contradictoires, la partie civile a estimé que les images sont acquises par fraude et ne peuvent plus faire objet d’une attention particulière. Cependant, elle a dit fondées les préventions de détention illégale, imputation calomnieuse et diffamation mises à charge du prévenu Zeidan. En vertu de l’article 67 du Code pénal livre 2, la détention a été faite consciemment. Quant aux faits déclarés devant la commission Lumbala et le tribunal par le prévenu sur la remise d’une somme de 25 mille dollars, la partie citante les a considérés en l’absence de preuves, fait constitutif d’infraction de diffamation, tel que le prévoit l’article 64 du Code précité, car ils sont dénoués de tout fondement. Ils portent atteinte à la considération du député provincial et portent en eux une intention de nuire. En ce qui concerne l’imputation calomnieuse, la partie civile a estimé qu’elle est fondée dans la mesure où elle a été faite auprès du chef hiérarchique du député provincial. Cela étant, elle demande 2 millions de dollars à titre des dommages et intérêts.
PREUVES DIFFICILES A PRODUIRE
Pour sa part, la défense a nié l’existence d’une intention de nuire.
Elle a allégué que les faits qui sont imputés à son client ne sont pas avérés. Les circonstances qui ont entouré la remise de l’argent n’ont pas permis l’obtention d’un document écrit. Ce qui est important, c’est le résultat, a indiqué la défense.
Après une analyse minitieuse des éléments du dossier et la confrontation des témoignages, le ministère public a conclu à l’établissement des préventions d’imputation calomnieuse et de diffamation. Cependant, il a dit non établie en fait comme en droit la prévention de détention arbitraire.
Dans son mot de la fin, le prévenu s’est dit innocent et a demandé son acquittement.
Le tribunal, quant à lui, a clos les débats et a pris l’affaire en délibéré.